CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE › Section III — Du jugement
Article 39
Lorsqu'une juridiction d'instruction ou de jugement autre que la Cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie de plein droit sur demande du ministère public près la Cour spéciale.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 39. Lorsqu'une juridiction autre que la cour spéciale est saisie de l'une des infractions ci-dessus visées, elle en est dessaisie obligatoirement si le procureur général près la cour spéciale le requiert.
Le procureur général près la cour spéciale peut se dessaisir au profit des juridictions de droit commun territorialement compétentes ».