CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE › Section III — Du jugement
Article 35
Les arrêts rendus par la Cour spéciale sont susceptibles de pourvoi en cassation.
La Cour suprême statue dans les 2 mois à compter de sa saisine.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la Cour spéciale autrement composée ou devant une autre Cour spéciale.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 35. Alinéa ler: sans changement. alinéa 2: La Cour suprême peut accorder au demandeur au pourvoi un délai ne pouvant excéder (8) jours à compter de la déclaration de pourvoi pour la constitution d'un avocat ou pour demander, le cas échéant, la désignation d'un défenseur dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Dans tous les cas, le mémoire signé d'un avocat agréé près la Cour suprême est déposé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision.
La Cour suprême statue dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de mémoire ou l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant la cour spéciale autrement composée ou devant une autre cour spéciale ».