CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE › Section III — Du jugement
Article 31
Le président de la cour spéciale est investi du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 286 du code de procédure pénale.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<< Art. 31. Outre les pouvoirs discrétionnaires prévus à l'article 286 du code de procédure pénale, le président d'audience peut, en cas de troubles, ordonner l'expulsion temporaire ou définitive d'une partie ou de toute autre personne par toutes voies de droit.
Par ailleurs, tout manquement à ses obligations professionnelles commis à l'audience par un défenseur peut être immédiatement réprimé par la juridiction saisie de l'affaire, sur réquisition du ministère public. Dans ce cadre, les sanctions applicables sont : l'expulsion temporaire ou définitive de l'audience en cours. l'interdiction temporaire d'exercer de trois (3) mois à une (1) année.
Les décisions rendues en application du présent article sont exécutoires dès leur prononcé, nonobstant l'exercice des voies de recours ».