CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE › Section II — De l'instruction
Article 24
Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à l'approbation formelle de l'inculpé.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 24. Hors les cas de commission d'office, la constitution d'avocat est soumise à approbation formelle de l'inculpé. Dans tous les cas, elle est soumise à l'agrément du président de la cour spéciale concernée.
Toutefois, dans le cas où l'avocat se désiste pour quelques raisons que ce soit ou est déconstitué ou expulsé de l'audience, il en est désigné un séance tenante, par le président de l'audience.
Dans le cas où l'avocat s'absente ou est absent à l'ouverture de l'audience, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ».