Décret n° 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
Décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme
CHAPITRE III — DES REGLES DE PROCEDURE › Section I — De l'enquête préliminaire
Article 22
La garde à vue, telle que prévue à l'article 65 du code de procédure pénale, peut être prolongée sans pouvoir excéder douze (12) jours.