CHAPITRE I — DES INFRACTIONS QUALIFIEES D'ACTES SUBVERSIFS OU TERRORISTES
Article 1er
Est considérée comme acte subversif ou terroriste au sens du présent décret législatif, toute infraction visant la sûreté de l'Etat, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de :
Semer l'effroi dans la population et créer un climat d'insécurite en portant atteinte aux personnes ou en mettant en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité, ou en portant atteinte à leurs biens, Entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, Porter atteinte à l'environnement, aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, d'en prendre possession ou de les' occuper indûment, de profaner les sépultures ou d'attenter aux symbôles de la République, Faire obstacle à l'action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu'au fonctionnement des établissements concourant au service public, Faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques ou porter atteinte à la vie ou aux biens de leurs agents, ou faire obstacle à l'application des lois et règlements,