CHAPITRE II — DES JURIDICTIONS COMPETENTES
Article 17
Le président et les assesseurs de la Cour spéciale et de la chambre de contrôle ainsi que le procureur général de la Cour spéciale sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice.
Quiconque rend publique l'identité des magistrats attachés à la Cour spéciale ou divulgue des informations quelle que soit leur nature permettant de les identifier est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-05 (ج.ر عدد 25 لسنة 1993)
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<<< Art. 17. Les présidents de chambre, les assesseurs, le procureur général près la cour spéciale ainsi que le président et les assesseurs de la chambre de contrôle, sont nommés par décret présidentiel non publiable, sur proposition du ministre de la justice. Les autres magistrats sont nommés par arrêté non publiable du ministre de la justice. alinéa 2: sans changement ».