CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les logements appartenant aux offices de promotion et de gestion immobilière, aux entreprises et organismes publics à caractère économique et qui sont : soit concédés pour nécessité absolue de service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 soit édifiés à l'intérieur de l'enceinte des administrations, établissements, entreprises ou organismes publics, ne sont cessibles qu'au service public, organisme et collectivités concernés.