CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Tout candidat à l'acquisition qui s'estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de l'autorité dont relève l'organisme cédant, laquelle est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suívent la requête.
En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans les délais prescrits, le candidat peut introduire un recours contentieux selon les voies de droit.