Article 7
Les directeurs des établissements spécialisés relevant du ministère du travail et des affaires sociales sont tenus d'adresser au ministère des 356 JOURNAL OFFICIEL DE LA finances et au ministère du travail et des affaires sociales, trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le comptable assignataire de l'établissement concerné.