Article 4
La participation de l'Etat et celle de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T.) prévues au tableau «A» annexé au présent décret sont versées par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre civil à la ligne correspondant au compte spécial du trésor n° 305-003.
A défaut de versement, le trésorier principal d'Alger est habilité à débiter le compte de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.N.A.S.A.T).