Article 3
Les modifications à la répartition visée à l'article 2 ci-dessus peuvent être effectuées, dans la limite des crédits disponibles : par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents ; par arrêté du ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il s'agit de dépenses de nature différente concernant un même établissement spécialisé ; par décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.