TITRE V — ASSEMBLEE GENERALE
Article 30
L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux-tiers (2/3) des associés inscrits à la date de la convocation.
Si cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée avec le même ordre du jour en indiquant la date et les résultats de la première assemblée.
La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée.
Sauf stipulation expresse des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents ou représentés.