TITRE V — ASSEMBLEE GENERALE
Article 29
L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée : soit par le gérant chaque fois qu'il juge utile de consulter les associés ou d'obtenir un complément de pouvoirs ou sur demande du cinquième (1/5ème) des associés inscrits; soit par le commissaire aux comptes quand il l'estime nécessaire.
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée suivant la même procédure que l'assemblée générale ordinaire.
Elle a, seule, pouvoir pour délibérer sur la modification des statuts.