TITRE V — ASSEMBLEE GENERALE
Article 27
L'assemblée générale ordinaire est réunie, au moins, une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Après lecture du rapport du gérant et du commissaire aux comptes, l'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé.
Elle doit notamment approuver ou rectifier les comptes, décider s'il y a lieu de servir des dividendes et procéder, le cas échéant, à la nomination du gérant ou du commissaire aux comptes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE - 353