TITRE IV — ADMINISTRATION ET CONTROLE › CHAPITRE II — Le commissaire aux comptes
Article 21
Ne peuvent être choisis comme commissaire aux comptes : degré 1°) les exclusivement parents ou ou alliés le jusqu'au quatrième (4°) conjoint du gérant; 2°) les personnes recevant sous une forme quelconque, en raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire, des dividendes ou une rémunération de la société ; 3°) les personnes à qui l'exercice de la fonction de directeur, de gérant ou d'administrateur est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement ses fonctions et en informer le gérant, au plus tard quinze (15) jours après la survenance de l'incompatibilité.
A défaut de nomination de commissaire aux comptes par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement du commissaire aux comptes nommé, il est procédé à la 23 Mars 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA désignation ou au remplacement du commissaire aux comptes par le président du tribunal territorialement compétent, à la requête du gérant ou de tout autre associé.