TITRE IV — ADMINISTRATION ET CONTROLE › CHAPITRE II — Le commissaire aux comptes
Article 20
l'assemblée générale ordinaire désigne, pour une durée déterminée, un commissaire aux comptes qui a mandat pour vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de constater la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données dans le rapport du gérant sur les comptes de la société.
Il exerce sa mission dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur.
Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et, en cas d'urgence ou même s'il l'estime nécessaire, convoquer l'assemblée générale.
La rémunération du commissaire aux comptes est fixée par l'assemblée générale; son mandat peut être renouvelé.