TITRE III — LE FONDS SOCIAL - LES PARTS SOCIALES
Article 13
Les héritiers et ayants droit ne peuvent être admis en remplacement de l'associé décédé que dans la mesure où ils sont agréés en qualité de comptable ou d'expert-comptable et sous réserve de l'accord de l'assemblée générale des associés.
Cette admission peut être subordonnée, le cas échéant, à la souscription d'un complément de parts sociales.
En cas de refus d'admission, la société. doit rembourser la valeur des parts sociales, calculée à la date du décès.