CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mosquées sont classées en trois catégories :
1) les mosquées <<< historiques » qui ont leur particularité civilisationnelle et qui sont classées par un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses et du ministre chargé de la protection des monuments historiques;
2) les mosquées nationales qui sont de grandes mosquées dont la forme architecturale est caractéristique. Elles sont classées par arrêté du ministre des affaires religieuses ;
3) les mosquées locales qui ne sont pas classées dans les deux catégories précédentes.