CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES › SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les chefs de bureau sont nommés : 1°-parmi les fonctionnaires justifiant d'une formation universitaire de quatre (4) années au moins et appartenant à un corps classé à la catégorie quatorze
(14) et plus, ayant exercé pendant trois (3) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics. 2°- parmi les fonctionnaires justifiant d'une formation de technicien ou d'une formation équivalente ou appartenant à un corps classé au moins à la catégorie douze (12), ayant exercé pendant trois (3) ans au moins au sein des institutions et administrations publiques ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics.