CHAPITRE IV — CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Article 24
Les postes supérieurs visés à l'article 2 d-dessus sont classés ainsi qu'il suit, lorsqu'ils sont pourvus, soit au titre du 1º) des articles 4 et 5 ci-dessus, spit au titre des articles 6 à 11 du présent décret qui leur sont applicables:
DESIGNATION DE CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS catégorie section indice Chef de service 17 5 581 Chef de bureau 16 4 512 Inspecteur et inspecteur 17 5 581 spécialisé Attaché de cabinet 17 5 581 Secrétaire général de 17 1 534 daira Inspecteur adjoint de la 15 3 452 fonction publique 3