CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES › SECTION II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
Peuvent être désignés, dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, pour occuper les postes ci-dessous :
a) - postes de chef de service, d'inspecteur des affaires religieuses et d'inspecteur dés moudjahidine * Les agents nommés ou recrutés en qualité de contractuel dans un corps classé au moins à la catégorie quatorze (14).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Février 1988
b) - Poste de chef de bureau * Les fonctionnaires nommés et les agents contractuels recrutés dans un corps classé au moins à la catégorie douze (12).