CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES › SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les conditions de nomination aux postes d'inspecteur de la fonction publique et d'inspecteur adjoint de la fonction publique demeurent régies par les dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé; Toutefois, l'ancienneté exigée ne saurait être inférieure à cinq (5) années.
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : صُحّح «dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé» إلى «dispositions du décret n° 76-104 du 10 juin 1976 susvisé; Toutefois, l'ancienneté exigée ne saurait être inférieure à cinq (5) années»، والتصحيح مطبق أعلاه.