Article 17
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute partie contractante pourra la dénoncer, à tout moment, après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière.
Article 18
1. Les parties contractantes peuvent recommander des amendements à la présente convention.
2. Le texte de tout projet d'amendement ainsi recommandé sera communiqué par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière à toutes les parties contractantes, aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies et aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
3. Tout projet d'amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objection, dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le secrétaire général du Conseil de coopération douanière aura communiqué ledit projet d'amendement.
4. Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière fera connaître à toutes les parties contractantes si une objection a été formulée contre un projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes, trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
5. Le secrétaire général du Conseil de coopération douanière notifiera à toutes les parties contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au secrétaire général des Nations unies et aux parties contractantes à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.
6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente convention ou y adhére est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.