Article 15
1. Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de coopération douanière et de tout Etat membre de l'Organisation des Nations unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir partie contractante à la présente convention:
(a) en la signant, sans réserve de ratification;
(b) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification ou;
(c) en y adhérant..
2. La présente convention sera ouverte, jusqu'au 31 mars 1961, à la signature, à Bruxelles, au siège du Conseil de coopération douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent | article, la convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Lé Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le secrétaire général du Conseil de coopération douanière, sur la demande des parties contractantes, pourra devenir partie contractante à la présente convention, en y adhérant après son entrée en vigueur.
5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil de coopération douanière.