Article 12
Les dispositions de la présente convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou plurilatéraux.
CHAPITRE V CLAUSES FINALES Article 13
1. Les parties contractantes se réunissent, lorsqu'il est nécessaire, pour examiner les conditions dans lesquelles la présente convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'interprétation et l'application uniformes.
2. Ces réunions sont convoquées par le secrétaire général du conseil de coopération douanière, sur la demande d'une partie contractante, et, sauf décision contraire, des parties contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de coopération douanière. La réunion des parties contractantes adopte son règlement intérieur.
3. Les décisions des parties contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont \ présentes et qui prennent part au vote.
4. Les parties contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont représentées.