Chapitre III — Des règles applicables à la construction des ouvrages de transport d'hydrocarbures
Article 8
En application des dispositions des articles du présent décret et 10 du décret n° 85-212 du 3 août 1985 susvisé, l'Entreprise nationale introduit auprès de la première assemblée populaire communale concernée, par l'implantation de l'ouvrage, une demande de permis de construire. Lorsque l'ouvrage porte sur le territoire de plusieurs communes, l'assemblée populaire communale saisie transmet, avec son avis, le dossier aux services chargés de l'urbanisme de la wilaya, pour instruction, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsque l'ouvrage est susceptible de traverser plusieurs wilayas, la procédure visée à l'alinéa ci-dessus est appliquée au niveau de chaque wilaya concernée.