Chapitre II — De la réalisation des ouvrages de transport Autorisation préalable d'implantation des ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Article 7
Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise par le ministre chargé des hydrocarbures à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, des travaux publics, de la culture et du tourisme et des finances, ainsi que des walis des wilayas d'implantation de la canalisation d'hydrocarbures projetée.
Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé des hydrocarbures approuve les projets d'ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier.
Les services et organismes consultés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter | de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut approbation. Dans le cas où des observations pertinentes sont émises, il est procédé par les soins de l'entreprise aux modifications nécessaires, Le projet définitif, dûment rectifié, est alors retransmis au ministre chargé des hydrocarbures pour approbation par arrêté dans les soixante (60) jours qui suivent la réception du dossier.