Chapitre VI — Du contrôle technique et de la surveillance administrative
Article 34
Le ministre chargé des hydrocarbures veille à l'entretien et à la bonne conservation des ouvrages et installations de transport et de stockage des hydrocarbures relevant de son secteur.
Il s'assure que: les ouvrages de transport des hydrocarbures, de stockage et des installations qui en dépendent soient constamment entretenus en parfait état de fonctionnement, de sécurité d'exploitation et de continuité d'alimentation dans des conditions normales d'exploitation, toutes les mesures nécessaires soient prises par l'entreprise pour que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages n'apportent aucune gêne ni trouble aux services publics.