Chapitre VI — Du contrôle technique et de la surveillance administrative
Article 33
Le ministre chargé des hydrocarbures exerce, dans les limites de ses attributions et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des canalisations et ouvrages d'hydrocarbures visés par le présent décret.
Ce contrôle et la surveillance administrative et technique portent également sur les conditions d'exploitation de ces ouvrages, ainsi que sur la sécurité et l'hygiène.
Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l'hygiène de la main-d'œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l'usage des zones et nappes d'eau, ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et la protection de l'environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives.