Chapitre V — Du déplacement d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Article 32
Lorsqu'il s'avère indispensable que des travaux de déplacement d'ouvrages doivent être réalisés, l'entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l'exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés.
L'organisme qui sollicite le déplacement ou la modification d'ouvrages existants de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages.
Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par l'organisme qui en fait la demande, sauf lorsqu'il s'agit d'une sution de service public imposée par l'Etat, auquel ces les frais du déplacement sont pris en charge sur le budget de l'Etat.