Chapitre V — Du déplacement d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou gazeux
Article 31
Lorsqu'un déplacement d'ouvrage de transport d'hydrocarbures demandé par un organisme public est susceptible d'entrainer des perturbations sérieuses dans l'exploitation, ou d'engendrer des frais importants, l'entreprise concernée peut proposer une solution alternative amiable.
En cas de refus par le demandeur de la solution proposée, il sera fait appel à l'arbitrage du ministre chargé des hydrocarbures.
Si le désaccord persiste entre le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l'arbitrage gouvernemental.
Dans le cas où le déplacement est justifié, l'en-- treprise fait connaître au demandeur les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées.