Article 2
Sont considérées comme canalisations rattachées aux moyens de production d'hydrocarbures:
1) les canalisations de collecte qui relient soit la tête de puits producteurs au centre de traitement des hydrocarbures gazeux ou au centre de séparation, soit les centres de traitement aux installations de réinjection, soit les centres de séparation aux centres principaux de collecte (C.P.C.),
2) les canalisations de desserte qui relient les installations d'injection aux têtes de puits injecteurs,
3) les canalisations d'évacuation qui relient soit les centres de traitement aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit les centres principaux de collecte aux canalisations principales (terminaux départ ou branchements), soit un centre de traitement ou de séparation situé sur un permis d'exploitation à un centre de réinjection situé sur un autre permis d'exploitation.