Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 23
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d'occupation de terrains est adressée au wall; copie en est transmise au ministre chargé des hydrocarbures.
Cette demande indique :
a) les renseignements nécessaires à l'identification de l'ouvrage pour lequel est fondée l'occupation,
b) la date prévue pour le début de l'occupation et la durée de cette occupation,
c) l'objet de l'occupation et l'étendue des droits sollicités,
d) tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper,
e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés.
A la demande d'occupation, sont annexés : un plan de situation (indiquant éventuellement les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement), et tous renseignements techniques définissant les travaux et installations projetés, leurs conditions de réalisation et, le cas échéant, les empiètements prévus sur le domaine de l'Etat.