Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 22
En application des articles 30 et 33 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, et des articles 22 à 28 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée, l'entreprise peut, pour l'exécution de travaux de réalisation des ouvrages de transport et de stockage des hydrocarbures liquides et gazeux : occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l'installation des chantiers, au logement du personnel affecté à ces chantiers, et au parquement des matériels,
- et bénéficier des droits annexes suivants :
• procéder ou faire procéder aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation des opérations visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements,
• effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l'approvisionnement en eau, du personnel des chantiers, et des installations.