Chapitre IV — De l'expropriation pour cause d'utilité publique Des servitudes utilité publique de l'occupation et des droits annexes
Article 13
En application des articles 30 à 32 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et à défaut d'accord amiable sanctionné par un engagement contractuel entre l'entreprise et les propriétaires, titulaires des droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, l'établissement de servitudes d'utilité publique d'accés, de passage et d'aqueduc, et le bénéfice de l'occupation de terrains et des droits annexes y attachés, sont accordés par arrêté du wali territorialement compétent.
L'autorisation d'établir les servitudes ou d'occuper les terrains et de bénéficier des droits annexes est prononcée conformément aux articles 22 à 33 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, et conformément aux dispositions du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988