CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 7
La demande d'autorisation de prospection est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions sulvantes:
1. Elle doit indiquer : 1º la superficie du périmètre sollicité, ses limites précises et les circonscriptions administratives intéressées, 2º l'objet de la prospection et le programme général de travaux et le budget projetés.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes: 1º un extrait de la carte à l'échelle 1/200.000 ème de la région où l'autorisation est sollicitée, précisant les sommets et les limites du périmètre demandé, les points géographiques servant à les définir et, éventuellement, les limites des autorisations de prospection du permis de recherche compris, en tout ou en partie, à l'intérieur de ce périmètre. 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis de recherche et permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande. 3º un mémoire sommaire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région.