CHAPITRE VI — DE LA RENONCIATION A UN PERMIS D'EXPLOITATION
Article 44
La demande en renonciation totale ou partielle à un permis d'exploitation est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande, 3º dans le cas d'une renonciation partielle, les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver; ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres et conformes aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle de 1/200.000 ème de la région, précisant les sommets et. les limites du permis d'exploitation et, éventuellement, du ou des périmètres que l'entreprise nationale titulaire désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir : 2º un plan en double exemplaire à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème du permis d'exploitation indiquant tous les puits productifs forés sur l'étendue du permis d'exploitation, ainsi que, éventuellement, le ou les périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, 3º un mémoire détaillé, qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande du permis d'exploitation ont été atteints ou modifiés et, éventuellement, justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° dans le cas d'une renonciation partielle :
a) le plan général d'exploitation du gisement sur les surfaces que l'entreprise nationale titulaire demande à conserver,
b) l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois qui suivra l'accер- tation de la renonciation partielle, un programme d'exploitation et de travail pour le reste de l'année en cours sur la ou les surfaces conservées et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.