CHAPITRE V — DE LA DESIGNATION DU CENTRE PRINCIPAL DE COLLECTE
Article 42
La demande par l'entreprise nationale de désignation d'un centre principal de collecte est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
Elle fournit ou indique : 1º les renseignements nécessaires à l'identification du permis d'exploitation, 2º un mémoire descriptif des installations du centre principal de collecte, notamment celles relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 3º un schéma faisant ressortir les installations susvisées relatives à la collecte, à la production, au stockage, au dégazage, au comptage et à l'évacuation, 4° un schéma mettant en évidence la ou les canalisations auxquelles le centre principal de collecte est raccordé.