CHAPITRE IV — DU PERMIS D'EXPLOITATION
Article 38
Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire, et des finances ainsi que des walis des wilayas sur lesquelles est situé le périmètre objet de la demande du permis d'exploitation.
Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivenit notifier leur méponse dans un délai de deux
(2) mois suivant leur saisine.
Toutefois, pour les walis, ce délai peut être augmenté des délais nécessaires aux investigations et enquêtes leur permettant de formuler valablement leur avis.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure de nature à faire obstacle à l'octroi du permis d'exploitation, il sera statué en Conseil des ministres,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 38 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit