CHAPITRE III — AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 33
La demande d'extension à un ou plusieurs nouveaux puits d'une autorilisation provisoire d'exploiter est adressée par l'entreprise nationale titulaire au ministre chargé des hydrocarbures.
I. Elle indique : 1º les références de l'autorisation provisoire d'exploiter déjà octroyée, 2º la situation géographique des puits reconnus productifs depuis la date d'octroi de cette autorisation, et pour lesquels l'extension est demandée.
II. - A la demande d'extension, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire indiquant les résultats des travaux poursuivis, depuis la date d'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter, pour l'exploration et la délimitation des gisements ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'extension de l'autorisation est demandée, 2º le programme général d'exploitation pendant la période de validité de l'autorisation, modifié en fonction de la mise en production des nouveaux puits, 3º deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis de recherche, ainsi que la position géographique des puits déjà exploités et de ceux qui sont l'objet de la demande d'extension, 4° un plan du périmètre de recheche à l'échelle de 1/20.000 ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement, d'une part entre l'octroi du permis H et l'octroi de l'autorisation provisoire d'exploiter et, d'autre part, depuls l'entrée en vigueur de celle-ci.