CHAPITRE III — AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 32
La demande d'autorisation provisoire d'exploiter est adressée au ministre chargé des hydrocarbures.
Elle est formulée par l'entreprise nationale titulaire du permis sur lequel se trouvent le ou les puits productifs faisant l'objet de la demande.
I. - Elle indique : 1º les références du permis. H, 2º la situation géographique des puits productifs que le titulaire du permis H demande à exploiter, telle qu'elle apparaît dans les extraits des cartes et plans visés au paragraphe II ci-après, 3º les moyens de transport qui seront utilisés pour l'évacuation des hydrocarbures extraits.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Février 1988 II. A la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, sont annexées les pièces suivantes : 1º un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche exécutés sur le permis, ainsi que ceux des essais de production des puits pour lesquels l'autorisation est demandée, 2° le programme de développement du gisement, 3º le programme général d'exploitation des puits. pour lesquels l'autorisation est demandée pendant la période de validité de cette autorisation, 4° deux extraits de la carte au 1/200.000ème de la région précisant les sommets et les limites du permis de recherche ainsi que la position géographique des puits productifs, 5° un plan à l'échelle de 1/20.000ème ou de 1/50.000 ème indiquant tous les puits productifs forés sur le gisement depuis l'octroi du permis H.
L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée par décret sur rapport du ministre chargé des hydrocarbures.