CHAPITRE III — AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
Article 31
L'autorisation provisoire d'exploiter est accordée dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, pour des puits productifs situés à l'intérieur d'un seul permis Het appartenant au même gisement.
Sa durée de validité est de deux (2) années, renouvelable une seule fois et au maximum pour la même durée.
L'autorisation provisoire d'exploiter peut être étendue, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son octroi, sans modification de sa date d'expiration, à de nouveaux puits reconnus productifs au cours de travaux de délimitation du gisement.