CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section V — De la renonciation aux permis
Article 29
Si la demande soulève des objections tenant soit aux obligations et aux engagements du demandeur, soit à la nouvelle superficie du ou des périmètres concernés, le ministre chargé des hydrocarbures en informe l'entreprise nationale demanderesse qui dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande.