CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section V — De la renonciation aux permis
Article 28
La demande de renonciation totale ou partielle à un permis est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle fournit ou indique : '1° les renseignements nécessaires à l'identification du permis, 2º les raisons, notamment d'ordre technique et financier, qui motivent la demande de renonciation, 3º dans le cas d'une renonciation partielle :
a) les surfaces que l'entreprise nationale désire conserver. Ces surfaces doivent être de forme simple, limitées par un petit nombre de périmètres, et doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 dư présent décret,
b) les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à la date d'expiration de la période de validité en cours, tant dans le périmètre initial depuis l'origine de cette période que dans le périmètre réduit après la renonciation. 21.
II. - Elle doit être accompagnée, dans le cas d'une renonciation partielle, des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région, précisant les sommets et les limites du permis en cours de validité, et du ou des périmètres que l'entreprise nationale désire conserver, ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle de 1/2.000.000ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du permis visé par la demande de renonciation. 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que l'entreprise nationale demande à conserver, 4° l'état de réalisation, à la date de la demande de renonciation, de l'engagement financier souscrit pour la période de validité en cours du permis et, le cas échéant, des obligations imposées en application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des textes pris pour son application, 5° le programme général et l'echelonnement des travaux que l'entreprise nationale titulaire du per- mis projette d'exécuter sur la ou les surfaces qu'elle conserve pendant la période de validité restant à courir, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures dans le mois qui suit l'acceptation de la renonciation partielle, le programme de travail du reste de l'année en cours sur la ou les surfaces que l'entreprise nationale conserve et, avant le 31 décembre de chaque année, le prо- gramme de travail de l'année suivante. 1