CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section IV — De la fusion de permis H
Article 26
Si la demande de fusion soulève des objections tenant soit aux nouvelles échéances et superficies du permis, soit aux obligations et aux engagements de l'entreprise nationale, le ministre chargé des hydrocarbures en informe celle-ci. L'Entreprise dispose alors d'un délai d'un (1) mois pour présenter toutes les justifications nécessaires.
A l'expiration de ce délai, le ministre chargé des hydrocarbures statue sur la demande de fusion.