CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section IV — De la fusion de permis H
Article 25
La demande de fusion de deux ou plusieurs permis, prévue à l'article 12 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, est présentée par l'entreprise nationale au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites, les superficies, les dates d'expiration des permis dont la fusion est demandée et les engagements financiers qui ont été souscrits, 2º les raisons, notamment d'ordre technique ou financier, qui motivent la demande de fusion, 3º la date d'expiration demandée pour le permis résultant, 4° les projets de budgets pluriannuels que le demandeur doit souscrire à cette date sur l'ensemble du nouveau permis (y compris les dépenses déja effectuées, pendant la période de validité en cours, sur les permis dont la fusion est demandée).
II. - Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où se trouvent les permis dont la fusion est demandée, précisant les sommets et les limites de ces permis ainsi que les points géographiques servant à les définir, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les périmètres des permis a fusionner, ainsi que les limites des permis Het permis d'exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre du permis résultant, 3º un mémoire détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats et qui précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans les demandes initiales ont été atteints ou modifiés, 4º l'état de réalisation, à la date de la demande de fusion, des engagements souscrits pour la période de validité en cours des permis, et le cas échéant, des obligations imposées en application de l'article 13 du présent décret, 5° le programme général à l'échelonnement des travaux que l'entreprise nationale demanderesse projette d'exécuter sur l'étendue du nouveau permis Jusqu'à l'expiration de la période de validité en cours, 6° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront la fusion des permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travail de l'année suivante.