CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section I — De l'octroi du permis de recherche
Article 14
Si la demande ne soulève aucune objection, elle est soumise à l'avis des ministres chargés de la défense nationale, de l'intérieur, de l'hydraulique et des forêts, de l'agriculture, des mines et de la géologie, de la culture et du tourisme, de l'aménagement du territoire et des finances ainsi que des walls des wilayas dans lesquelles est situé le périmètre objet de la demande de permis de recherche.
Les autorités visées à l'alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. En cas de besoin, ce délai pourra être augmenté des délais supplémentaires nécessaires aux walls pour réunir les éléments d'information leur permettant de formuler valablement leur avis.
En cas d'avis défavorable ou d'objection majeure, de nature à faire obstacle à l'octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil des ministres.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-435 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 14 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit