CHAPITRE II — DU PERMIS DE RECHERCHE OU PERMIS H › Section I — De l'octroi du permis de recherche
Article 12
La demande de permis de recherche est présentée au ministre chargé des hydrocarbures et doit satisfaire aux dispositions suivantes :
I. - Elle indique : 1º les limites et la superficie du permis de recherche sollicité et les circonscriptions administratives intéressées, 2° le projet de budget pluriannuel que le demandeur s'engage à consacrer à l'exécution de ses recherches pendant la période de validité du permis.
II. Elle doit être accompagnée des annexes suivantes : 1º deux extraits de la carte à l'échelle 1/200.000ème de la région où le permis est demandé, précisant les sommets et servant à les définir, et éventuellement, les limites des permis d'exploitation d'hydrocarbures compris, en tout ou partie, à l'intérieur de ce périmètre, 2º un croquis à l'échelle 1/2.000.000 ème de la zone géographique intéressée, indiquant les limites des autorisations de prospection, permis Het permis d'exploitation hydrocarbures distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande, 3º un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géographique de la région, 4° le programme général et l'échelonnement des travaux que le demandeur projette d'exécuter pen- REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 dant la première période de validité du permis pour la reconnaissance et l'exploration de l'étendue comprise dans le périmètre demandé, 5° l'engagement de présenter au ministre chargé des hydrocarbures, dans les deux (2) mois qui suivront l'octrol du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de l'année suivante.