CHAPITRE I — DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 11
En cas d'inobservation des prescriptions de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée et des règlements pris pour son application, l'autorisation de prospection peut être retirée dans les mêmes formes que pour son attribution, après mise en demeure par le ministre chargé des hydrocarbures non suivie d'effet, adressée à l'entreprise nationale et lui fixant un délai d'au moins trente (30) jours pour satisfaire à ses obligations.